9.Sous réserve de la loi ou d’une ordonnance d’un tribunal, toute personne peut prendre connaissance des registres, dossiers, ordonnances et jugements du Tribunal au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée, conformément aux dispositions du Règlement de la Cour du Québec (chapitre C-25.01, r. 9) applicables à la Chambre civile.
9.Sous réserve de la loi ou d’une ordonnance d’un tribunal, toute personne peut prendre connaissance des registres, dossiers, ordonnances et jugements du Tribunal au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée, conformément aux dispositions du Règlement de la Cour du Québec (chapitre C-25.01, r. 9) applicables à la Chambre civile.